C-11, r. 8 - Règlement sur la langue d’enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne

Texte complet
1. Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l’application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11), à l’égard d’un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes:
1°  cet enfant reçoit, dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, l’enseignement majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ou a reçu un tel enseignement lors de la dernière année scolaire;
2°  cet enfant quitte cette réserve indienne, cet établissement, ces terres dans le but de poursuivre ses études à l’extérieur de cette réserve, de cet établissement ou de ces terres;
3°  une autorisation à déroger à l’application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte est délivrée à l’égard de cet enfant.
D. 2820-84, a. 1; D. 1758-93, a. 1.